Les marchés publics
Ils ne sont pas réservés aux grandes structures. Ils sont accessibles à toutes les entreprises.
Ils demandent par contre le respect de certaines procédures.
Préambule
La passation des marchés publics est très encadrée : rapprochez-vous de votre fédération pour plus de renseignements !
Le code des marchés publics du 1er août 2006 s’applique à compter du 1er septembre 2006 et met en place plusieurs procédures.
A noter : Les structures concernées ou non sont celles indiquées sur les diapositives ci-jointes.
Dans le code du 1er août 2006, apparaissent les termes :
pouvoir adjudicateur au lieu de maîtres d’ouvrages publics,
opérateurs économiques au lieu d’entreprises.
Attention : Certains maîtres d’ouvrage apparaissent comme des maîtres d’ouvrage publics alors qu’ils ne sont pas soumis au code des marchés publics et qu’ils ont leur propre réglementation.
Les marchés publics sont régis par un code qui met en place plusieurs procédures :
-
la procédure adaptée ;
-
les procédures formalisées ;
-
la procédure d’appel d’offres ;
-
les procédures négociées ;
-
le dialogue compétitif.
La procédure adaptée
Les marchés de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée lorsque le montant estimé des travaux est inférieur à 5 150 000 € HT.
Les marchés inférieurs à 4 000 € HT peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable.
Au-dessus de 4 000 € HT, les maîtres d’ouvrage publics définissent eux-mêmes les règles de publicité (presse écrite, affichage, internet) et de mise en concurrence en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d’y répondre ainsi que des circonstances de l’achat.
Ces marchés sont concernés par les dispositions relatives à l’exécution du marché (avances, acomptes, paiements, retenue de garantie, sous-traitance, règlements des litiges).
Les procédures formalisées
Pour les marchés de l’État et des collectivités territoriales, supérieurs à 5 150 000 € HT, les marchés sont des marchés formalisés. Le maître d’ouvrage public pourra librement opter :
-
soit pour un appel d’offres, ouvert ou restreint ;
-
soit pour une procédure négociée ;
-
soit pour la procédure de dialogue compétitif dans laquelle chaque candidat est entendu dans des conditions de stricte égalité.
Les procédures négociées
Une procédure négociée est une procédure dans laquelle le pouvoir adjudicateur négocie les conditions du marché avec un ou plusieurs opérateurs économiques.
Les pouvoirs adjudicateurs peuvent passer des marchés négociés dans les cas suivants :
1.Marchés négociés après publicité préalable et mise en concurrence
Marchés pour lesquels, après appel d’offres (ou dialogue compétitif), il n’a été proposé que des offres irrégulières ou inacceptables que le pouvoir adjudicateur est tenu de rejeter.
Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin du pouvoir adjudicateur, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation.
Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au marché après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas au pouvoir adjudicateur de la financer.
Les conditions initiales du marché ne doivent toutefois pas être substantiellement modifiées.
Le pouvoir adjudicateur est dispensé de procéder à une nouvelle mesure de publicité s’il ne fait participer à la négociation que le ou les candidats qui, lors de la procédure antérieure, ont soumis des offres respectant les exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation des offres.
2.Marchés négociés sans publicité préalable et sans mise en concurrence
Marchés conclus pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles pour le pouvoir adjudicateur et dont les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais exigés par les différentes procédures formalisées et notamment les marchés conclus pour faire face à des situations d’urgence impérieuse liées à une catastrophe technologique ou naturelle.
Peuvent également être conclus selon cette procédure les marchés rendus nécessaire pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux réalisés par des pouvoirs adjudicateurs, en cas notamment de bâtiments –publics ou privés- menaçant ruine ou d’insécurité constatée ou de menace grave ou imminente.
Marchés passés selon la procédure de l’appel d’offres, pour lesquels aucune candidature ou aucune offre n’a été déposée ou pour lesquels seules des offres inappropriées ont été déposées, pour autant que les conditions initiales du marché ne soient pas substantiellement modifiées. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin du pouvoir adjudicateur et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d’offre.
Marchés complémentaires de travaux (qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d’une circonstance imprévue) à condition que l’attribution soit faite à l’opérateur économique qui a réalisé l’ouvrage initial :
lorsque ces travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché principal sans inconvénient majeur pour le pouvoir adjudicateur.
lorsque ces travaux, quoiqu’ils soient séparables de l’exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement.
Le montant cumulé de ces marchés complémentaires ne doit pas dépasser 50 % du montant du marché principal.
Marchés de travaux ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d’un marché précédent passé après mise en concurrence.
Page 1 - 2 - 3